Article 5.3.2 de la convention collective, décret n°2004-114 du 5 février 2004 :
Définition :
« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction … » (article L.212-4 al 4 du Code du travail).
Un salarié soumis à un régime d’équivalence peut être contraint à une durée de présence dépassant la durée de 35 heures par semaine. La durée de présence est assimilée à la durée légale.
Le régime des heures supplémentaires s’applique aux heures excédant la durée équivalente de travail et non à compter de la 36ème heure.
Attention :
Un salarié ne peut être présent en moyenne plus de 48 heures sur 13 semaines consécutives.
L’amplitude et les différents repos doivent être respectés.
Salariés concernés :
Les veilleurs de nuit à temps complet, c’est-à-dire rémunérés comme un temps complet, dont la seule contrainte est d’être disponibles en chambre de garde, voient leur temps de présence rémunéré forfaitairement sur la base de 3 heures de travail effectif pour 7 heures de présence, conformément au décret n°2004-114 du 5 février 2004.
Veilleur de nuit et travailleur de nuit :
Un veilleur de nuit peut être également travailleur de nuit dans le cas où les conditions de travailleur de nuit sont remplies.
Dans ce cas, les dispositions relatives aux travailleurs de nuit sont applicables au veilleur de nuit et se cumulent avec le régime d’heures d’équivalence.
Rémunération :
Le salarié perçoit un salaire sur la base de 35 heures de travail effectif..
Les heures comprises entre 35 heures et la durée d’équivalence ne sont pas rémunérées.
Les heures accomplies au-delà du temps considéré comme équivalent aux 35 heures sont des heures supplémentaires.
Les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des 48 heures maximales hebdomadaires, les 48 heures en moyenne sur 13 semaines consécutives. Si lme veilleur de nuit est travailleur de nuit en plus dans les 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Avis d’interprétation de la CPN du 11 janvier 2005, relatif l’application du régime des heures d’équivalence pour les veilleurs de nuit – travailleur de nuit.
Selon la convention collective des maisons d’étudiants, les veilleurs de nuit à temps complet peuvent être soumis au régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, 7 heures de présence correspondent à 3 heures rémunérées, ces trois heures étant considérées comme du travail effectif.
Si les conditions de l’avenant n° 27 sont respectées, un veilleur de nuit est également un travailleur de nuit. Les dispositions de l’avenant n° 27 doivent être respectées, notamment celles concernant les compensations et dispositions particulières.
Selon l’avenant n°27, la durée du service d’un travailleur de nuit ne peut dépasser 10 heures.
Ces 10 heures comprennent toutes les heures de travail effectif ou considérées comme telles.
Pour les veilleurs de nuit, vu l’avenant n°27, les heures d’équivalence ne peuvent avoir lieu qu’entre 22 h et 7h.
En outre, les repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectés.